Code de l'éducation · Article

Article D232-6

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
  5. Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
  6. Sous-section 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000029815780
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D232-6 du Code de l'éducation (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.

2. Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.

3. Au cas où un représentant perd la qualité au titre laquelle il a été élu ou nommé, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.

4. Au cas où le suppléant d'un représentant élu devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.

5. Au cas où le suppléant d'un représentant des grands intérêts nationaux perd la qualité au titre de laquelle il siégeait, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le remplaçant doit être du même sexe que la personne qu'il remplace.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°89-1 du 2 janvier 1989 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029815780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.