Code de l'éducation · Article

Article D237-14

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2010 au 1er septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Les instances régionales et départementales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre VII : Les instances consultatives et juridictionnelles en matière de relations éducation-économie et de formation professionnelle
  5. Section 2 : Les instances régionales et départementales.
IdentifiantLEGIARTI000023098958
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D237-14 du Code de l'éducation (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. Pour les départements d'outre-mer la composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-20 du code du travail ci-après reproduites :

2. " Art. D. 910-20.-Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de l'éducation.

3. " La section spécialisée exerce, au nom du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article L. 914-6 et le premier alinéa de l'article L. 234-2 du code de l'éducation. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation.

4. " Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur chargé de l'enseignement technique, en résidence dans le département.

5. " Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :

6. " 1° Cinq représentants de l'administration ;

7. " 2° Six représentants des enseignements publics et privés ;

8. " 3° Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;

9. " 4° Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.

10. " La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. "

Nota : (1) : L'article L. 237-2 du code de l'éducation a été abrogé par l'article 19 IV de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 et par l'article 78 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023098958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.