Code de l'éducation · Article

Article D239-15

Article en vigueur depuis le 7 mai 2017.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre IX : Les autres instances consultatives
  5. Section 1 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels
  6. Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000034624848
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D239-15 du Code de l'éducation (version du 7 mai 2017)Légifrance →

1. Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, s'il est empêché d'assister à une séance du conseil national ou de sa section permanente ou s'il doit s'en absenter, peut donner mandat à un autre membre.

2. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D239-1 (décret n° 2005-457 du 13 mai 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 avril 2005, le numéro D239-15 portait un autre texte (« Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire… »), devenu l'article D239-29 (décret n° 2005-457 du 13 mai 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034624848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.