Code de l'éducation · Article

Article D239-2

Article en vigueur depuis le 7 mai 2017.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Composition et modalités de désignation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre IX : Les autres instances consultatives
  5. Section 1 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels
  6. Sous-section 2 : Composition et modalités de désignation
IdentifiantLEGIARTI000034624823
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D239-2 du Code de l'éducation (version du 7 mai 2017)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant et comprend soixante-neuf membres ainsi répartis :

2. I.-Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture au sens de l'article D. 239-1, dont :

3. 1° Dix-sept représentants des enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :

4. a) Cinq enseignants en architecture ou paysage ;

5. b) Cinq enseignants en arts plastiques ;

6. c) Cinq enseignants en spectacle vivant ;

7. d) Un enseignant en cinéma ou en audiovisuel ;

8. e) Un enseignant en patrimoine ;

9. 2° Huit représentants des étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :

10. a) Deux étudiants en architecture ou paysage ;

11. b) Deux étudiants en arts plastiques ;

12. c) Deux étudiants en spectacle vivant ;

13. d) Un étudiant en cinéma ou en audiovisuel ;

14. e) Un étudiant en patrimoine ;

15. 3° Huit représentants des personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture, dont :

16. a) Deux représentants des personnels des corps de recherche ;

17. b) Deux représentants des personnels de conservation ;

18. c) Un représentant des personnels des corps de documentation ;

19. d) Deux représentants des agents contractuels de recherche ;

20. e) Un représentant des enseignants rattachés aux unités de recherche, qui font l'objet d'une évaluation dans les conditions définies aux articles L. 114-1 et suivants du code de la recherche, des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture ;

21. 4° Sept représentants des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;

22. 5° Deux représentants des responsables de structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;

23. II.-Des représentants des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, artistiques, scientifiques, économiques et sociaux, dont :

24. 1° Quinze personnalités représentants les secteurs professionnels principalement concernés, dont :

25. a) Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'architecture ;

26. b) Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'audiovisuel ;

27. c) Trois représentants au titre des employeurs et trois représentants au titre des salariés de la branche professionnelle du spectacle vivant ;

28. 2° Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines culturel, artistique, de l'enseignement, de la recherche, économique ou social ;

29. 3° Un député et un sénateur ;

30. 4° Un conseiller régional et un conseiller municipal ou communautaire, désignés respectivement par l'association des régions de France et l'association des maires de France ;

31. 5° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique, désigné par son président ;

32. 6° Un représentant du conseil économique, social et environnemental, désigné par son président.

33. Les membres mentionnés aux 4° et 5° du I et aux 1° et 2° du II sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, à l'exception des représentants des branches professionnelles, désignés par leur branche respective.

34. Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés au 2° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Numérotation : Jusqu'au 24 avril 2005, le numéro D239-2 portait un autre texte (« La Commission nationale pour l'éducation, la science et la… »), devenu l'article D239-16 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034624823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.