Code de l'éducation · Article

Article D239-36

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2024.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Le Conseil scientifique de l'éducation nationale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre IX : Les autres instances consultatives
  5. Section 4 : Le Conseil scientifique de l'éducation nationale
IdentifiantLEGIARTI000049887925
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D239-36 du Code de l'éducation (version du 6 juillet 2024)Légifrance →

1. Le Conseil scientifique de l'éducation nationale établit un règlement intérieur qui fixe les règles de son fonctionnement ainsi que les obligations auxquelles ses membres sont assujettis.

2. Il se réunit plusieurs fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il se réunit en outre à la demande du ministre, de son président ou de la majorité de ses membres.

3. Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre en charge de l'éducation, assure l'organisation, le fonctionnement, la coordination et la valorisation des travaux du Conseil scientifique de l'éducation nationale.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D239-22 (décret n° 2005-457 du 13 mai 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049887925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.