Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2005 au 9 juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 4 : Le Conseil supérieur des bibliothèques.
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre IX : Le Conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives
Section 4 : Le Conseil supérieur des bibliothèques.
IdentifiantLEGIARTI000006526310
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D239-40 du Code de l'éducation (version du 14 mai 2005)Légifrance →
1. Le Conseil supérieur des bibliothèques organise lui-même ses travaux ; il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine sa méthodologie.