Code de l'éducation · Article

Article D241-37

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.
  4. Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école
IdentifiantLEGIARTI000039241172
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D241-37 du Code de l'éducation (version du 19 octobre 2019)Légifrance →

1. Le conseil d'évaluation de l'école se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres.

2. Il établit son règlement intérieur.

3. Ses séances ne sont pas publiques.

4. Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées mentionnées au 1° de l'article L. 241-13. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum ne sera exigé.

5. Le conseil élabore un rapport annuel. Les rapports, avis et recommandations du conseil sont approuvés à la majorité des membres présents. Ils sont rendus publics, dans un délai d'un mois.

6. Le conseil d'évaluation de l'école peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039241172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.