1. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 683-2, du sixième alinéa de l'article L. 773-3, du premier alinéa de l'article L. 973-3 et des articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
Code de l'éducation · Article
Article D263-11
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2017 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
- Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000034304453
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°99-820 du 16 septembre 1999 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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