Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2017 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000034304481
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D264-11 du Code de l'éducation (version du 30 mars 2017)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 684-2,
2. du septième alinéa de l'article L. 774-3, du premier alinéa de l'article L. 974-3 et des articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°99-820 du 16 septembre 1999 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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