Code de l'éducation · Article

Article D311-10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Les cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes.
  5. Section 4 : Les cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège
IdentifiantLEGIARTI000027760346
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D311-10 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :

2. 1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;

3. 2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;

4. 3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;

5. 4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

6. Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement incluant des repères réguliers de progression ainsi que les niveaux de fin de cycle requis pour l'acquisition du socle commun prévu à l'article L. 122-1-1.

7. Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l'école maternelle à la fin du collège, est organisée, conformément aux dispositions du présent article.

Nota : Conformément au décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013, article 5, modifié par l'article 1er du décret n° 2015-1023 du 19 août 2015 : ces dispositions entrent en vigueur : - à compter du 1er septembre 2014 dans toutes les sections de maternelle ; - à compter du 1er septembre 2016 dans toutes les classes de l'école élémentaire et du collège.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027760346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.