1. Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans.
Code de l'éducation · Article
Article D311-13
Article en vigueur depuis le 21 novembre 2014.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 5 : L'accompagnement pédagogique des élèves
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
- Chapitre Ier : Dispositions communes.
- Section 5 : L'accompagnement pédagogique des élèves
IdentifiantLEGIARTI000029781253
Texte parentLEGITEXT000006071191
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