Code de l'éducation · Article

Article D311-13

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2014.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 5 : L'accompagnement pédagogique des élèves
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes.
  5. Section 5 : L'accompagnement pédagogique des élèves
IdentifiantLEGIARTI000029781253
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D311-13 du Code de l'éducation (version du 21 novembre 2014)Légifrance →

1. Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029781253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.