RattachementSection 3 : Le livret scolaire à l'école élémentaire et au collège
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Section 3 : Le livret scolaire à l'école élémentaire et au collège
IdentifiantLEGIARTI000038895271
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D311-6 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →
1. Le livret scolaire permet de rendre compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève. Il sert d'instrument de liaison entre les enseignants et les parents ou le responsable légal de l'élève.
2. Un livret scolaire est établi pour chaque élève scolarisé dans une école élémentaire ou un collège. Il est créé lors de la première inscription dans une école élémentaire ou un collège publics ou dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat. Il est mis à jour lors de tout changement d'établissement scolaire.
3. Le livret scolaire peut être consulté par l'élève, par ses parents ou son responsable légal, par les équipes pédagogiques et éducatives du cycle concerné ou par celles de la première année du cycle suivant, ainsi que par le responsable de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'élève est inscrit.
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