Code de l'éducation · Article

Article D311-8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Le livret scolaire à l'école élémentaire et au collège
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes.
  5. Section 3 : Le livret scolaire à l'école élémentaire et au collège
IdentifiantLEGIARTI000032144469
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D311-8 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Le livret scolaire est renseigné :

2. 1° A l'école élémentaire publique, par les enseignants de l'école du cycle concerné et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;

3. 2° Au collège et, le cas échéant, au lycée, par les professeurs concernés, sous la coordination du professeur principal ou, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique et du conseiller principal d'éducation lors du conseil de classe conformément à l'article R. 421-51 ;

4. 3° Dans les centres de formation d'apprentis, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 et, pour les autres apprentis encore soumis à l'obligation scolaire, par un formateur désigné par le directeur du centre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032144469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.