RattachementSection 3 : Le livret scolaire à l'école élémentaire et au collège
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Section 3 : Le livret scolaire à l'école élémentaire et au collège
IdentifiantLEGIARTI000032144475
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D311-9 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. Jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le livret scolaire de l'élève est transmis aux écoles et établissements publics ou privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, dans lesquels il est successivement inscrit.
2. A la fin des cycles 2,3 et 4, ou, à défaut, lorsqu'un élève ayant atteint l'âge de seize ans cesse d'être scolarisé, l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est remise aux parents de l'élève ou à son responsable légal.
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