1. Les personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en application de l'article L. 312-3 sont agréées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Code de l'éducation · Article
Article D312-1-1
Article en vigueur depuis le 4 septembre 2017.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : L'éducation physique et sportive.
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
- Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.
- Section 1 : L'éducation physique et sportive.
IdentifiantLEGIARTI000034606040
Texte parentLEGITEXT000006071191
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