RattachementSous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.
Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères
Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
IdentifiantLEGIARTI000042497202
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D312-18 du Code de l'éducation (version du 6 novembre 2020)Légifrance →
1. Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, et de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2005-1011 du 22 août 2005 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020, les présentes dispositions sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.