RattachementSous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.
Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères
Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
IdentifiantLEGIARTI000042497207
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D312-19 du Code de l'éducation (version du 6 novembre 2020)Légifrance →
1. Ces attestations et certifications sont organisées par le ministère de l'éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications étrangères internationalement reconnues et avec lesquels l'Etat a passé une convention.
2. Dans ce cas, le document attestant la certification peut faire apparaître la dénomination étrangère concernée.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2005-1011 du 22 août 2005 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020, les présentes dispositions sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.