Code de l'éducation · Article

Article D312-20

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.
  5. Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères
  6. Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
IdentifiantLEGIARTI000042497212
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D312-20 du Code de l'éducation (version du 6 novembre 2020)Légifrance →

1. Les attestations et certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par le recteur d'académie.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020, les présentes dispositions sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042497212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.