RattachementSous-section 1 : Organisation de l'enseignement de langues cultures et régionales
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.
Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales
Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement de langues cultures et régionales
IdentifiantLEGIARTI000042496376
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D312-29 du Code de l'éducation (version du 6 novembre 2020)Légifrance →
1. Les connaissances et les compétences acquises en langues et cultures régionales au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2. Ces attestations de langues vivantes sont organisées par le ministère de l'éducation nationale et délivrées par le recteur d'académie.
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