RattachementSous-section 2 : Le conseil académique des langues régionales.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.
Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales
Sous-section 2 : Le conseil académique des langues régionales.
IdentifiantLEGIARTI000041444393
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D312-35 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques académiques et départementaux qui sont consultés par le recteur d'académie ou le directeur des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie conformément à leurs attributions.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2001-733 du 31 juillet 2001 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).
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