1. Le conseil académique des langues régionales est réuni au moins deux fois par an, en séance plénière sur convocation du recteur d'académie qui le préside ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un représentant qu'il désigne et sur un ordre du jour déterminé. Lorsque le recteur le juge nécessaire, le conseil peut être réuni en groupes techniques restreints. Les groupes techniques associent des représentants des trois collèges. Les résultats des travaux de ces groupes techniques sont soumis à l'avis du conseil académique.
Code de l'éducation · Article
Article D312-39
Article en vigueur depuis le 24 mai 2006.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Le conseil académique des langues régionales.
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
- Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.
- Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales
- Sous-section 2 : Le conseil académique des langues régionales.
IdentifiantLEGIARTI000006526491
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2001-733 du 31 juillet 2001 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).
Aller plus loin
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