RattachementSection 1 : L'éducation physique et sportive.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.
Section 1 : L'éducation physique et sportive.
IdentifiantLEGIARTI000006526442
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D312-4 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →
1. Dans les examens de l'enseignement du second degré, lorsque l'évaluation certificative résulte d'un contrôle en cours de formation, seuls peuvent être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive les candidats reconnus totalement inaptes, pour la durée de l'année scolaire, par un médecin qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 312-3.
2. Dans le cas d'inaptitudes, totales ou partielles, intervenant pour une durée limitée, il appartient à l'enseignant d'apprécier si les cours suivis par l'élève lui permettent de formuler une proposition de note ou si, les éléments d'appréciation étant trop réduits, ils doivent conduire à la mention " dispensé d'éducation physique et sportive pour raisons médicales ".
3. Aucun certificat médical d'inaptitude totale ou partielle ne peut avoir d'effet rétroactif.
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