RattachementSection 1 : L'éducation physique et sportive.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.
Section 1 : L'éducation physique et sportive.
IdentifiantLEGIARTI000006526444
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D312-6 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →
1. Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen, soit bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté à leurs possibilités, soit participer à une épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2. Pour être autorisés à présenter l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, ces candidats doivent avoir été déclarés soit handicapés physiques, soit inaptes partiels, et reconnus aptes à passer cette épreuve par le médecin de santé scolaire.
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