Code de l'éducation · Article

Article D312-9

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Les enseignements artistiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.
  5. Section 2 : Les enseignements artistiques.
IdentifiantLEGIARTI000042836397
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D312-9 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend trente membres, soit :

2. 1° Onze représentants de l'Etat :

3. a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;

4. b) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation, dont un recteur d'académie ;

5. c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

6. d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

7. e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

8. f) Un représentant du ministre chargé de la ville ;

9. g) Un représentant du ministre chargé de la famille ;

10. h) Un inspecteur général des affaires culturelles ;

11. i) Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ;

12. 2° Dix représentants des collectivités territoriales, dont :

13. a) Deux représentants de l'Association des maires de France ;

14. b) Deux représentants de l'Assemblée des départements de France ;

15. c) Deux représentants de l'association Régions de France ;

16. d) Deux représentants d'associations des élus de métropoles et d'intercommunalités ;

17. e) Un représentant de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;

18. f) Un représentant du Réseau français des villes éducatrices ;

19. 3° Neuf personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont :

20. a) Sept personnalités issues du monde de l'éducation, de la culture ou de la communication ;

21. b) Deux représentants des parents d'élèves.

22. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2005-1289 du 17 octobre 2005 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042836397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.