1. En application de l'article L. 313-5, les centres mentionnés à l'article D. 313-10 peuvent être transformés en services d'Etat par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans la limite des crédits inscrits aux lois de finances.
Code de l'éducation · Article
Article D313-13
Article en vigueur depuis le 24 mai 2006.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Les centres d'information et d'orientation publics.
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
- Chapitre III : L'information et l'orientation.
- Section 1 : Les centres d'information et d'orientation publics.
IdentifiantLEGIARTI000006526556
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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