Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
Chapitre III : L'information et l'orientation.
Section 2 : L'Office national d'information sur les enseignements et les professions
Sous-section 1 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000047843334
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D313-20 du Code de l'éducation (version du 15 juillet 2023)Légifrance →
1. Le directeur général assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :
2. 1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
3. 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
4. 3° Il prépare et exécute le budget ;
5. 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6. 5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
7. 6° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
8. 7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-16.
9. Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°70-239 du 19 mars 1970 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.