Code de l'éducation · Article

Article D313-7

Article en vigueur depuis le 24 mai 2006.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Les centres d'information et d'orientation publics.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre III : L'information et l'orientation.
  5. Section 1 : Les centres d'information et d'orientation publics.
IdentifiantLEGIARTI000006526550
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D313-7 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →

1. Les centres d'information et d'orientation publics sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le cadre des districts scolaires mentionnés à l'article D. 211-10. Dans les districts les plus importants, il peut en être créé plusieurs.

2. Dans le domaine de l'information et de l'orientation, le centre apporte son concours à l'ensemble des actions menées dans le district. Il assure l'accueil, la documentation et l'information du public scolaire et non scolaire, procède aux consultations nécessaires et collabore avec les services chargés de l'emploi des jeunes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006526550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.