Code de l'éducation · Article

Article D314-1

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques
  5. Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques
IdentifiantLEGIARTI000039653160
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D314-1 du Code de l'éducation (version du 21 décembre 2019)Légifrance →

1. Les recherches effectuées au sein des écoles et des établissements donnent lieu à l'établissement d'une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale, s'agissant des établissements du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part. Cette convention précise l'objet des recherches et définit les modalités de collaboration entre les signataires. Elle est soumise, préalablement à sa signature, à la consultation des équipes pédagogiques concernées et à l'accord des autorités académiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039653160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.