Code de l'éducation · Article

Article D314-107

Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
  5. Section 5 : Le Centre national et les centres régionaux de documentation pédagogique
  6. Sous-section 2 : Les centres régionaux de documentation pédagogique
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006526663
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D314-107 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →

1. Les centres régionaux de documentation pédagogique sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.

2. Dans chaque académie, un centre régional concourt à l'accomplissement des missions définies aux trois premiers alinéas de l'article D. 314-71 et intervient dans le cadre des politiques académiques définies par le recteur.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2002-548 du 19 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006526663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.