Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
Section 5 : Le Centre national et les centres régionaux de documentation pédagogique
Sous-section 2 : Les centres régionaux de documentation pédagogique
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006526664
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D314-108 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →
1. Pour l'exercice de leurs missions, les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent notamment exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 314-72.
2. Ils peuvent prendre des participations dans les filiales créées par le Centre national de documentation pédagogique.
3. Ils peuvent, sous réserve de l'accord du centre national, participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique et prendre des participations dans des sociétés, si l'objet de ces groupements ou sociétés s'inscrit dans le cadre des missions imparties au centre régional. Ils peuvent aussi, sous la même réserve, coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique.
4. Les centres régionaux peuvent se voir confier la mise en oeuvre d'actions de l'Etat, et notamment la gestion de crédits d'intervention.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°2002-548 du 19 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.