Code de l'éducation · Article

Article D314-110

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.

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CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
  5. Section 5 : Le Centre national et les centres régionaux de documentation pédagogique
  6. Sous-section 2 : Les centres régionaux de documentation pédagogique
  7. Paragraphe 2 : Organisation administrative
  8. Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique.
IdentifiantLEGIARTI000026735937
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D314-110 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités. Il comprend en outre vingt-deux membres :

2. 1° Trois représentants des services de l'Etat, nommés par le préfet de région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par le préfet de Corse, sur proposition du recteur ;

3. 2° Quatre représentants des collectivités territoriales :

4. a) Un conseiller élu par le conseil régional de la région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par l'assemblée de Corse ;

5. b) Deux conseillers généraux désignés par accord entre les présidents des conseils généraux ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;

6. c) Un maire ou un conseiller municipal désigné par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élu par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;

7. 3° Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres désigné par le recteur ;

8. 4° Huit représentants des communautés éducatives nommés par le recteur de l'académie, dont deux chefs d'établissement, deux enseignants, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des lycéens ;

9. 5° Trois personnalités qualifiées choisies par le recteur en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement ;

10. 6° Trois représentants des personnels permanents du centre régional désignés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.

11. Dans le cas où une élection doit intervenir en application des b et c du 2°, elle a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège ou, en Corse, par le préfet de Corse.

12. Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° ainsi que pour les représentants des parents d'élèves et des lycéens mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

13. Le directeur du centre régional, le secrétaire général, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux, le contrôleur budgétaire, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2002-548 du 19 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026735937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.