Code de l'éducation · Article

Article D314-111

Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
  5. Section 5 : Le Centre national et les centres régionaux de documentation pédagogique
  6. Sous-section 2 : Les centres régionaux de documentation pédagogique
  7. Paragraphe 2 : Organisation administrative
  8. Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique.
IdentifiantLEGIARTI000006526652
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D314-111 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre régional de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :

2. 1° Les orientations de l'établissement ;

3. 2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;

4. 3° Le budget et ses décisions modificatives ;

5. 4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6. 5° L'acceptation des dons et legs ;

7. 6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8. 7° Les participations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 314-108 ;

9. 8° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;

10. 9° La délégation de gestion d'un service commun du réseau qui lui est proposée par le Centre national de documentation pédagogique ;

11. 10° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;

12. 11° Les conditions générales de passation des marchés ;

13. 12° Les actions en justice et les transactions ;

14. 13° Les emprunts ;

15. 14° Le rapport annuel d'activité.

16. Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les pouvoirs prévus aux 5°, 6° et 12°. Celui-ci rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°2002-548 du 19 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006526652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.