Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
Section 5 : Le Centre national et les centres régionaux de documentation pédagogique
Sous-section 2 : Les centres régionaux de documentation pédagogique
Paragraphe 2 : Organisation administrative
Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique.
IdentifiantLEGIARTI000006526652
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D314-111 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre régional de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :
2. 1° Les orientations de l'établissement ;
3. 2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
4. 3° Le budget et ses décisions modificatives ;
5. 4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6. 5° L'acceptation des dons et legs ;
7. 6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
8. 7° Les participations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 314-108 ;
9. 8° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;
10. 9° La délégation de gestion d'un service commun du réseau qui lui est proposée par le Centre national de documentation pédagogique ;
11. 10° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;
12. 11° Les conditions générales de passation des marchés ;
13. 12° Les actions en justice et les transactions ;
14. 13° Les emprunts ;
15. 14° Le rapport annuel d'activité.
16. Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les pouvoirs prévus aux 5°, 6° et 12°. Celui-ci rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°2002-548 du 19 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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