Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-paragraphe 2 : Le directeur de centre régional de documentation pédagogique.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
Section 5 : Le Centre national et les centres régionaux de documentation pédagogique
Sous-section 2 : Les centres régionaux de documentation pédagogique
Paragraphe 2 : Organisation administrative
Sous-paragraphe 2 : Le directeur de centre régional de documentation pédagogique.
IdentifiantLEGIARTI000006526649
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D314-115 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →
1. Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'éducation, parmi les personnes remplissant les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique et figurant sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, après avis du recteur d'académie.
2. Son mandat est renouvelable une fois.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°2002-548 du 19 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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