Article abrogé, en vigueur du 1er février 2012 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-paragraphe 3 : Les centres départementaux et les centres locaux de documentation pédagogique.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
Section 5 : Le Centre national et les centres régionaux de documentation pédagogique
Sous-section 2 : Les centres régionaux de documentation pédagogique
Paragraphe 2 : Organisation administrative
Sous-paragraphe 3 : Les centres départementaux et les centres locaux de documentation pédagogique.
IdentifiantLEGIARTI000025164740
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D314-119 du Code de l'éducation (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. Chaque centre départemental de documentation pédagogique est dirigé par un directeur nommé pour une période de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie A, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et du directeur du Centre national de documentation pédagogique.
2. Le directeur peut se voir confier des responsabilités sur l'ensemble de l'académie. Il assure, sous l'autorité du directeur du centre régional et dans le cadre des délégations que celui-ci lui accorde, la gestion du centre départemental et des personnels qui y sont affectés.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°2002-548 du 19 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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