Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-paragraphe 3 : Les centres départementaux et les centres locaux de documentation pédagogique.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
Section 5 : Le Centre national et les centres régionaux de documentation pédagogique
Sous-section 2 : Les centres régionaux de documentation pédagogique
Paragraphe 2 : Organisation administrative
Sous-paragraphe 3 : Les centres départementaux et les centres locaux de documentation pédagogique.
IdentifiantLEGIARTI000006526659
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D314-120 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →
1. Le directeur du centre départemental de documentation pédagogique est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend notamment des représentants des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges et des écoles, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.
2. Le fonctionnement du comité consultatif est fixé par le règlement intérieur qu'il adopte.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°2002-548 du 19 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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