Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 3 : Le réseau des centres de documentation pédagogique.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
Section 5 : Le Centre national et les centres régionaux de documentation pédagogique
Sous-section 3 : Le réseau des centres de documentation pédagogique.
IdentifiantLEGIARTI000006526667
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D314-125 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →
1. Le Centre national de documentation pédagogique procède à la répartition, entre les centres régionaux, des emplois ainsi que des crédits de fonctionnement et d'équipement affectés par l'Etat.
2. Il présente au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un document de synthèse des comptes des centres régionaux préparé par l'agent comptable. Il propose, dans un rapport annuel, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité de leurs prestations.
3. Il fournit aux centres régionaux les conseils et prestations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leurs missions.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°2002-548 du 19 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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