Article abrogé, en vigueur du 1er février 2012 au 21 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 2 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré sous contrat.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
Section 2 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000025165713
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D314-23 du Code de l'éducation (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles D. 314-16 et D. 314-20 établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques.
2. Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et du recteur.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°75-658 du 16 juillet 1975 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.