Code de l'éducation · Article

Article D314-4

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques
  5. Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques
IdentifiantLEGIARTI000039653147
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D314-4 du Code de l'éducation (version du 21 décembre 2019)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'éducation nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national, après consultation du conseil supérieur de l'éducation. La participation des écoles et des établissements à ces expérimentations est préalablement soumise à l'accord de chacun des conseils d'école ou conseils d'administration des établissements concernés, dans les conditions définies à l'article D. 314-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039653147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.