1. Le ministre chargé de l'éducation nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national, après consultation du conseil supérieur de l'éducation. La participation des écoles et des établissements à ces expérimentations est préalablement soumise à l'accord de chacun des conseils d'école ou conseils d'administration des établissements concernés, dans les conditions définies à l'article D. 314-2.
Code de l'éducation · Article
Article D314-4
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2019.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
- Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques
- Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques
IdentifiantLEGIARTI000039653147
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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