Code de l'éducation · Article

Article D314-5

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques
  5. Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques
IdentifiantLEGIARTI000039653142
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D314-5 du Code de l'éducation (version du 21 décembre 2019)Légifrance →

1. Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2, D. 314-1, D. 314-2, D. 314-3 et D. 314-4 dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, le chef de l'établissement consulte l'équipe pédagogique. Il la consulte également sur la décision de reconduire l'expérimentation. Lorsque le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, il en informe la collectivité territoriale concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039653142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.