1. Les représentants légaux des élèves scolarisés dans des classes dans lesquelles des travaux de recherche ou des expérimentations sont réalisés sont informés de leurs objectifs et de leurs résultats.
Code de l'éducation · Article
Article D314-6
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2019.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
- Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques
- Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques
IdentifiantLEGIARTI000039653139
Texte parentLEGITEXT000006071191
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