Code de l'éducation · Article

Article D314-74

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Réseau Canopé.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques
  5. Section 5 : Le Réseau Canopé
  6. Paragraphe 2 : Organisation administrative
  7. Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Réseau Canopé.
IdentifiantLEGIARTI000042836425
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D314-74 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres :

2. 1° Huit représentants de l'Etat :

3. - le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

4. - le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

5. - le directeur chargé du numérique pour l'éducation au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

6. - le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

7. - le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;

8. - le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

9. - le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

10. - un recteur de région académique ou son représentant ;

11. 2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ;

12. 3° Cinq représentants des personnels du Réseau Canopé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ;

13. 4° Trois représentants des collectivités territoriales :

14. a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;

15. b) Un président de conseil départementalou un conseiller départemental, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

16. c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France.

17. Le recteur de région académique mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.

18. Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

19. Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, les directeurs territoriaux ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration à titre consultatif.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2002-548 du 19 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042836425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.