Code de l'éducation · Article

Article D314-76

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Réseau Canopé.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques
  5. Section 5 : Le Réseau Canopé
  6. Paragraphe 2 : Organisation administrative
  7. Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Réseau Canopé.
IdentifiantLEGIARTI000029994154
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D314-76 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Réseau Canopé. Il établit son règlement intérieur. Il délibère notamment sur :

2. 1° Les orientations de l'établissement ;

3. 2° L'organisation générale de l'établissement, notamment au niveau territorial ;

4. 3° Le règlement intérieur de l'établissement ;

5. 4° La création d'instances thématiques ou scientifiques ;

6. 5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

7. 6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

8. 7° Le programme d'audit interne budgétaire et comptable et la mise en place d'un comité d'audit ;

9. 8° L'acceptation des dons et legs ;

10. 9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

11. 10° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations ;

12. 11° La participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique ;

13. 12° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;

14. 13° Les conditions générales de passation des marchés ;

15. 14° Les actions en justice et les transactions ;

16. 15° Le rapport annuel d'activité ;

17. 16° Les emprunts.

18. Par dérogation aux dispositions du 2°, le paragraphe 4 de la présente section définit l'organisation et le fonctionnement du centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.

19. Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 8° et 14°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2002-548 du 19 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029994154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.