Code de l'éducation · Article

Article D314-77

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Réseau Canopé.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques
  5. Section 5 : Le Réseau Canopé
  6. Paragraphe 2 : Organisation administrative
  7. Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Réseau Canopé.
IdentifiantLEGIARTI000029994178
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D314-77 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'administration du Réseau Canopé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.

2. Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres.

3. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Sont réputés présents les membres ayant été autorisés par le président à participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

4. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

5. Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2002-548 du 19 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029994178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.