Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementParagraphe 4 : Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
Section 5 : Le Centre national et les centres régionaux de documentation pédagogique
Sous-section 1 : Le Centre national de documentation pédagogique
Paragraphe 4 : Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006526632
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D314-94 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →
1. Le conseil d'orientation se réunit une fois par an en séance plénière. Il siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les avis du conseil sont donnés à la majorité des suffrages exprimés.
2. Sur proposition du président, le conseil désigne un comité éditorial composé du président et de trois membres du conseil. Ce comité éditorial assure le suivi de dossiers particuliers entre chacune des réunions plénières.
3. Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2005-995 du 17 août 2005 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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