Code de l'éducation · Article

Article D321-14

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre II : L'enseignement du premier degré.
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.
IdentifiantLEGIARTI000029625845
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D321-14 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Le conseil de cycle comprend les membres du conseil des maîtres de l'école prévu à l'article D. 411-7 compétents pour le cycle considéré.

2. Sont en outre membres du conseil du cycle 3 les professeurs exerçant en classe de sixième dans le ou les collèges du secteur de recrutement dont relèvent les élèves de l'école et désignés dans les conditions prévues à l'article R. 421-41-3.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 1er du décret n° 2015-1394 du 2 novembre 2015, les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 321-14, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014, entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029625845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.