Code de l'éducation · Article

Article D321-15

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre II : L'enseignement du premier degré.
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.
IdentifiantLEGIARTI000029625850
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D321-15 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Chaque conseil de cycle élit son président parmi ses membres.

2. Il élabore la partie pédagogique du projet d'école pour le cycle considéré et assure le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre.

3. Il peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire.

4. La partie pédagogique du projet d'école propre à chaque cycle tient compte du programme d'actions élaboré par le conseil école-collège.

5. Les membres du conseil de cycle se concertent régulièrement sur la progression, les acquis et les besoins des élèves.

6. Lorsqu'une ou plusieurs écoles élémentaires comptent moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029625850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.