Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 1er septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre II : L'enseignement du premier degré.
Chapitre unique
Section 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006527401
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D321-19 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →
1. La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire des écoles privées sous contrat d'association et sous contrat simple est organisée en trois cycles pédagogiques :
2. 1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;
3. 2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;
4. 3° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.
5. Les objectifs de chaque cycle sont définis par des instructions du ministre chargé de l'éducation.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°91-891 du 9 septembre 1991 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013, article 5 : ces dispositions sont abrogées à compter du 1er septembre 2014.
Toutefois, les dispositions de l'article D. 321-19, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette dernière date demeurent applicables :
- jusqu'au 31 août 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et de cinquième ;
- jusqu'au 31 août 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen deuxième année et de quatrième ;
- jusqu'au 31 août 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de troisième.
Conformément au décret n° 2015-1023 du 19 août 2015, article 1 : Les dispositions de l'article D. 321-19 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er septembre 2014 demeurent applicables jusqu'au 31 août 2016 dans toutes les classes de l'école élémentaire et du collège.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.