Code de l'éducation · Article

Article D321-2

Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 1er septembre 2014.

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CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre II : L'enseignement du premier degré.
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006527382
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D321-2 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →

1. La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques :

2. 1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;

3. 2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;

4. 3° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.

5. Le ministre chargé de l'éducation définit par arrêté les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun à la fin de l'école primaire.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013, article 5 : ces dispositions sont abrogées à compter du 1er septembre 2014. Toutefois, les dispositions de l'article D. 321-2, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à cette dernière date demeurent applicables : - jusqu'au 31 août 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et de cinquième ; - jusqu'au 31 août 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen deuxième année et de quatrième ; - jusqu'au 31 août 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de troisième. Conformément au décret n° 2015-1023 du 19 août 2015, article 1 : Les dispositions de l'article D. 321-2 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er septembre 2014 demeurent applicables jusqu'au 31 août 2016 dans toutes les classes de l'école élémentaire et du collège.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006527382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.