Code de l'éducation · Article

Article D321-20

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre II : L'enseignement du premier degré.
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000029625853
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D321-20 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Chacun des trois premiers cycles prévus à l'article D. 311-10 comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur de l'école et composée des enseignants de l'école exerçant dans le cycle considéré.

2. L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique, veille à sa mise en œuvre et assure son évaluation interne.

3. Si elle le juge utile, l'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°91-891 du 9 septembre 1991 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029625853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.