RattachementSection 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre II : L'enseignement du premier degré.
Chapitre unique
Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.
IdentifiantLEGIARTI000029783124
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D321-7 du Code de l'éducation (version du 31 août 2015)Légifrance →
1. Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
2. Le cas échéant, ces élèves peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article D. 321-3 ou à l'article D. 311-13.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 4-2 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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