Code de l'éducation · Article

Article D321-7

Article en vigueur depuis le 31 août 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre II : L'enseignement du premier degré.
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.
IdentifiantLEGIARTI000029783124
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D321-7 du Code de l'éducation (version du 31 août 2015)Légifrance →

1. Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.

2. Le cas échéant, ces élèves peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article D. 321-3 ou à l'article D. 311-13.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 4-2 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029783124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.